Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Commission parlementaire
HCS Snowmobile Forums > State and Province Snowmobile Forums > Canadian Snowmobile Forums > Quebec > Québec (en français)
Mid Range
Voici le mémoire déposé par la FCMQ à la ministre du Transport du Québec lors de la commission parlementaire qui s'est tenu au début du mois de mars 2006.

http://www.fcmq.qc.ca/doc/pdf/00000449_FCM...e_mars%2006.pdf
Flyguy
Est que vous avez besoin de apporter un casque la bas la? Je pense que sa ses ridicule mais c'est votre choix. Probablement que je me tromp mais je ne sais pas!
Mid Range
Voici le projet de loi déposé hier
Projet de loi n° 9

Loi modifiant la Loi sur les véhicules hors route


--------------------------------------------------------------------------------


Présentation
Présenté par
Madame Julie Boulet
Ministre déléguée aux Transports



--------------------------------------------------------------------------------


Éditeur officiel du Québec

2006






--------------------------------------------------------------------------------

NOTES EXPLICATIVES
Ce projet de loi modifie la Loi sur les véhicules hors route afin de renforcer l'encadrement de l'utilisation de ces véhicules. Il porte l'âge minimal de conduite de 14 à 16 ans. Il limite la puissance des véhicules offerts en location à court terme. Il précise qu'un utilisateur d'un véhicule hors route doit respecter les conditions, restrictions ou interdictions imposées par un club d'utilisateurs pour circuler dans les sentiers, y compris le paiement d'un droit d'accès. Il renforce le contrôle de la circulation dans les sentiers par l'octroi de nouveaux pouvoirs à certains agents de surveillance. Il propose des ajustements concernant la circulation de ces véhicules, non seulement sur les terres du domaine privé ou les sentiers exploités par un club, mais aussi sur certains chemins publics. En outre, il prévoit des amendes graduelles pour les infractions en matière de vitesse.

Le projet de loi prévoit certaines mesures afin d'assurer un meilleur contrôle des émissions de bruit et des rejets d'hydrocarbures dans l'environnement par les véhicules hors route. Entre autres, il interdit d'apporter des modifications à un tel véhicule, particulièrement au système d'échappement, susceptibles d'augmenter ces émissions ou ces rejets.

Le projet de loi maintient pour une période de cinq ans, sur les sentiers qui font partie du réseau interrégional qui sera établi par arrêté du ministre, l'immunité accordée contre les recours basés sur les inconvénients de voisinage, le bruit ou les odeurs liées à l'utilisation d'un véhicule hors route. Il prévoit une révision de cette immunité après trois ans. De plus, il accorde une immunité aux personnes qui consentent à l'aménagement et à l'exploitation d'un sentier sur leur propriété.

Enfin, le projet de loi remplace par un pouvoir de désaveu l'exigence d'approbation du ministre des Transports à l'égard des règlements municipaux relatifs à la circulation des véhicules hors route sur les chemins publics.

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET :

- Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) ;

- Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2).



--------------------------------------------------------------------------------


Projet de loi n° 9
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE

1. L'article 1 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2) est modifié :

1° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant :

« Elle ne s'applique toutefois pas au véhicule hors route conçu par le fabricant pour être conduit par une personne de moins de 16 ans pourvu qu'il soit utilisé dans les conditions prescrites par règlement. » ;

2° par la suppression, dans le deuxième alinéa, du mot « toutefois » ;

3° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du troisième alinéa, du nombre « 14 » par le nombre « 16 ».

2. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 2, du suivant :

« 2.1. La puissance de tout véhicule hors route offert en location pour une période de moins de 30 jours ne peut excéder les normes réglementaires. ».

3. L'article 6 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, des mots « ou susceptible d'augmenter les émissions de bruit ou le rejet d'hydrocarbures dans l'environnement ».

4. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 6, du suivant :

« 6.1. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur un système d'échappement d'un véhicule hors route qui a pour effet d'augmenter les émissions de bruit ou le rejet d'hydrocarbures dans l'environnement en comparaison à ceux émis ou rejetés par un système d'échappement installé par le fabricant. ».

5. L'article 11 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 4° du deuxième alinéa, de « de 500 mètres » par « d'un kilomètre » ;


2° par l'ajout, après le deuxième alinéa, du suivant :

« Pour l'application du présent article, la chaussée comprend l'accotement. ».

6. L'article 13 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la dernière ligne du premier alinéa et après le mot « compétentes », des mots « et les clubs d'utilisateurs de véhicules hors route ».

7. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 17, du suivant :

« 17.1. Nulle action en justice ne peut être intentée contre le propriétaire ou le locataire d'une terre du domaine privé qui autorise un club d'utilisateurs de véhicules hors route à y aménager et y exploiter un sentier, pour la réparation de quelque préjudice relié à l'utilisation d'un véhicule hors route dans ce sentier, à moins que ce préjudice ne résulte de la faute intentionnelle ou de la faute lourde de ce propriétaire ou locataire. ».

8. L'article 18 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, du nombre « 14 » par le nombre « 16 » ;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du nombre « 16 » par le nombre « 18 ».

9. L'article 33 de cette loi est modifié par l'ajout, après le deuxième alinéa, du suivant :

« Pour l'application du premier alinéa, un véhicule hors route n'est pas autorisé à circuler sur un sentier visé à l'article 15 si son utilisateur ne respecte pas l'une des conditions, restrictions ou interdictions visées à l'article 13, y compris le paiement d'un droit d'accès à ce sentier dont il n'est pas exempté par règlement du gouvernement. ».

10. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 35, du suivant :

« 35.1. Un agent de la paix ou un agent de surveillance de sentier ne peut actionner le gyrophare ou les feux clignotants du véhicule hors route qu'il conduit que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent. Sous réserve de l'article 36, il n'est alors pas tenu de respecter la limite de vitesse et la signalisation. ».

11. L'article 37 de cette loi est modifié par l'ajout du paragraphe suivant :

« 3° les personnes, recrutées à ce titre par une association de clubs d'utilisateurs de véhicules hors route, qui satisfont aux conditions déterminées par règlement. ».



12. L'article 38 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : « L'agent de surveillance de sentiers recruté par une association de clubs d'utilisateurs peut de plus exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 5° du premier alinéa et, aux fins de prévenir et réprimer les infractions aux articles 2 à 4, 6, 7, 23, 33 et celles relatives aux heures de circulation dans les sentiers, cet agent est une personne chargée de l'application de la loi au sens du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1). ».

13. L'article 46 de cette loi est modifié :

1° par l'insertion, après le paragraphe 1° du premier alinéa, du suivant :

« 1.1° prescrire les conditions d'utilisation d'un véhicule hors route conçu par le fabricant pour être conduit par une personne de moins de 16 ans ; » ;

2° par l'insertion, après le paragraphe 3° du premier alinéa, des suivants :

« 3.1° exempter certaines catégories d'utilisateurs de véhicules hors route de l'obligation de payer un droit d'accès imposé par un club d'utilisateurs pour emprunter un sentier exploité par ce club ;

« 3.2° établir toute norme de puissance maximale pour les véhicules hors route offerts en location pour une période de moins de 30 jours ; » ;

3° par l'insertion, après le paragraphe 14° du premier alinéa, du suivant :

« 14.1° établir des normes relatives aux émissions de bruit et au rejet d'hydrocarbures des véhicules hors route et interdire la circulation des véhicules hors route qui ne rencontrent pas ces normes ; ».

14. L'article 54 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

« Quiconque contrevient à l'article 6.1 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $. ».

15. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 55, du suivant :

« 55.1. Le conducteur d'un véhicule hors route qui circule sur une terre du domaine privé sans l'autorisation du propriétaire et du locataire commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $. ».

16. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 56, du suivant :

« 56.1. Quiconque offre en location ou loue, pour une période de moins de 30 jours, un véhicule hors route dont la puissance excède la norme réglementaire commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $. ».

17. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 58, du suivant :


« 58.1. Le conducteur d'un véhicule hors route qui n'obtempère pas à un ordre d'immobilisation donné en vertu du paragraphe 3° de l'article 38 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $. ».

18. L'article 59 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, de « , de l'article 27 ».

19. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 59, du suivant :

« 59.1. Quiconque circule avec un véhicule hors route à une vitesse supérieure à la vitesse maximale prescrite commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 25 $ plus :

1° si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise ;

2° si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise ;

3° si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise ;

4° si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise ;

5° si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise. ».

20. L'article 66 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du nombre « 14 » par le nombre « 16 » ;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne, du nombre « 16 » par le nombre « 18 ».

21. L'article 87.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, du nombre « 2006 » par le nombre « 2011 » ;

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« L'action en justice peut néanmoins être intentée contre le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule hors route lorsque la cause du préjudice est le non-respect d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement pris sous son autorité ou lorsque le préjudice résulte d'une faute intentionnelle ou d'une faute lourde commise par ce conducteur ou par ce propriétaire dans l'utilisation de ce véhicule. » ;



3° par l'ajout, après le deuxième alinéa, du suivant :

« À compter du (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent alinéa), le premier alinéa ne s'applique qu'aux faits survenus, à partir de cette date, dans les sentiers faisant partie du réseau interrégional établi par un arrêté du ministre publié à la Gazette officielle du Québec. Tout arrêté de modification de ce réseau doit être pris après consultation des conférences régionales des élus intéressées, instituées en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01). ».

22. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 87.1, du suivant :

« 87.2. Le ministre doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de trois ans celle de l'entrée en vigueur du paragraphe 3° de l'article 21), faire au gouvernement un rapport sur l'opportunité de maintenir en vigueur, de modifier ou d'abroger l'article 87.1.

Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l'Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l'Assemblée nationale procède à l'étude de ce rapport. ».

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

23. L'article 626 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2), modifié par l'article 73 du chapitre 2 des lois de 2004 et par l'article 196 du chapitre 6 des lois de 2005, est de nouveau modifié par l'ajout, après le deuxième alinéa, du suivant :

« Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 14° doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports, accompagné d'un plan de signalisation et d'un rapport établissant que la circulation des véhicules hors route dans les conditions prescrites est sécuritaire. Ce règlement ou cette ordonnance entre en vigueur 45 jours après son adoption à moins d'avoir fait l'objet d'un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec. ».

24. L'article 627 de ce code est modifié par la suppression, dans les septième et huitième lignes du premier alinéa, des mots « , à la circulation des véhicules hors route sur un chemin public ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES


25. L'article 7 ne s'applique pas au conducteur d'un véhicule hors route âgé de moins de 16 ans qui est titulaire d'un certificat valide, délivré avant le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), attestant qu'il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule.

26. Le paragraphe 1° de l'article 21 a effet depuis le 1er mai 2006.

27. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), à l'exception du paragraphe 3° de l'article 21 qui entrera en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec de l'arrêté du ministre prévu à l'alinéa introduit par ce paragraphe.
relais540
Merci beaucoup Mid-Range
Pour l' information.

Mais difficile à comprendre avec tous les ::::

1. L'article 1 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2) est modifié :

1° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant :::

André & Nicole


Relais 540
Mid Range
QUOTE(relais540 @ Apr 13 2006, 09:54 AM)
Merci beaucoup Mid-Range
Pour l' information.

Mais difficile à comprendre avec tous les ::::

1. L'article 1 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2) est modifié :

1° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant :::

André & Nicole


Relais 540
*



Effectivement André......ca peut sembler du chinois par boutte!
Belle des Neiges
QUOTE(Flyguy @ Apr 12 2006, 03:55 PM)
Est que vous avez besoin de apporter un casque la bas la? Je pense que sa ses ridicule mais c'est votre choix. Probablement que je me tromp mais je ne sais pas!
*


De quel endroit tu parles exactement Flyguy??? J'ai quelques difficultés à comprendre ta question, envoie-moi un pm au pire.
Flyguy
QUOTE(Belle des Neiges @ Apr 15 2006, 08:45 AM)
De quel endroit tu parles exactement Flyguy???  J'ai quelques difficultés à comprendre ta question, envoie-moi un pm au pire.
*

Oh je pense une autre endroit :banghead: ( Terre Neuve& Labrador).
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2008 Invision Power Services, Inc.